Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
143. La garantie fournie sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Soixante jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 140 et 141.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
Sous réserve du droit applicable au Québec, la garantie fournie sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable doit être conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale relatives aux lettres de crédit stand-by telles que ces règles se lisent le jour où la garantie est émise.
D. 451-2005, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 868-2020, a. 45.
143. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Soixante jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 140 et 141.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
D. 451-2005, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
143. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Soixante jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 140 et 141.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par courrier recommandé ou certifié.
D. 451-2005, a. 143.